Afin d’être propriétaire de droits sociaux, l’associé peut apporter divers éléments au capital social notamment une somme d’argent, des biens, des titres ou une entreprise.
L’apport des deux derniers éléments cités est considéré comme une cession onéreuse, sur laquelle le régime d’imposition des plus-values sera applicable, soit une imposition totale de 30%.
Cependant, le Code Général des Impôts prévoit plusieurs mécanismes permettant à la personne de bénéficier d’une exonération, d’un report ou d’un sursis de son imposition sur le revenu.
1/ Le report ou le sursis d’imposition sur l’apport de titres (articles 150-0 B ter CGI et 150-0 B CGI)
Deux mécanismes permettent de ne pas imposer immédiatement les plus-values de cession.
D’une part, le report d’imposition de plein droit, permettant l’imposition à une date ultérieure, s’applique seulement si plusieurs conditions sont réunies :
- L’apport est réalisé à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative,
- La société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par le contribuable, appréciée à la date de l’apport,
- Si le versement d’une soulte est prévu, son montant ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Le report d’imposition s’applique aussi bien aux apports de titres en pleine propriété qu’aux apports de droits démembrés.
Enfin, le report d'imposition prend fin à la réalisation de certains évènements, et l’imposition devient effective :
- lors de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation :
o soit des titres reçus en rémunération de l'apport réalisé par le contribuable,
o soit des titres apportés par le contribuable, si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres, sauf si l’associé prend l'engagement d'investir au moins 60 % du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession,
- lors de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des droits dans les sociétés ou groupements interposés,
- lors de transfert du domicile fiscal hors de France.
D’autre part, le régime du sursis d’imposition ne s’applique que si l’apport réalisé n’a pas pour effet de donner le contrôle de la société bénéficiaire à l’apporteur.
L’apporteur ne peut pas choisir entre le sursis d’imposition et le report d’imposition. Le dernier s’applique de plein droit si les conditions sont réunies.
Par ailleurs, bien qu'elle ne soit pas immédiatement imposée, cette plus-value en report doit être calculée et mentionnée dans la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année de l'apport.
En revanche, ces plus-values sont déterminées suivant les règles d'assiette et imposées suivant les règles de taux applicables l'année de réalisation de l'opération d'apport les ayant générées.
Synthèse :
Régime d'imposition à l'IR | Régime du report d'imposition | Régime du sursis à Imposition |
Apport à une société non soumise à l’IS ou ne répondant pas aux conditions fixées pour le sursis ou le report d’imposition | Apport à une société soumise à l’IS + société contrôlée par l’apporteur | Apport à une société soumise à l’IS + société non contrôlée par l’apporteur |
2/ L’apport d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité (article 151 octies du CGI)
Bien souvent, une personne commence son activité en tant qu’entrepreneur individuel. Cependant, la croissance de son entreprise peut l’amener à créer une société pour des raisons fiscales ou juridiques.
Ainsi, le législateur a pris en compte cet aspect et a aménagé des règles fiscales pour favoriser ce transfert, subordonné à des conditions :
- la société bénéficiaire doit relever du régime réel d’imposition,
- l’opération doit constituer un véritable apport avec l’attribution de droits sociaux,
- l’apport doit porter sur une entreprise individuelle ou sur une branche complète d’activité,
- le contribuable doit opter pour le régime de faveur.
En outre, l’avantage du mécanisme permet :
- l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société,
- les plus-values afférentes aux immobilisation amortissables n’est pas imposée lors de l’apport, mais doit être réintégrer à parts égales dans les bénéfices de la société bénéficiaire durant 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour les autres. Cependant, la cession d'un bien entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
Il faut aussi noter que les cessions à titre onéreux de droits sociaux reçus en rémunération d'apport comprenant à la fois des biens amortissables et des biens non amortissables entraînent l'imposition de la plus-value sur les biens non amortissables, soit en totalité, soit en proportion des droits cédés.
Enfin, ce régime ne s’applique pas lorsqu’un autre régime fiscal s’applique :
- en cas d’exonération des plus-values de cessions dès lors que le prix de cession ne dépasse pas un certain montant (article 238 quindecies du CGI),
- en cas d’exonération des plus-values de cessions bénéficiant aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dont le chiffre d’affaires n’excède pas un certain montant (articles 151 septies du CGI).
Ainsi, de nombreux mécanismes fiscaux permettent un report ou une exonération de la charge fiscale pour le contribuable dès lors qu’il souhaite créer une société.
Manon ADELIS
Juriste - Titulaire d'un Master 2 Droit des Affaires Comparé
Cabinet LESTURGEON-CAYLA
6 rue de Cursol
33000 BORDEAUX
06 61 42 43 90
Sources :
article 150-0 B ter CGI
article 150-0 B CGI
article 150-0 CGI
article 41 quatervicies
article 151 octies du CGI
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